Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la
rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque
cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est
pratiquée.
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au
saisissant un droit de gage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 57 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023