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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 4

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité : 1) les noms, prénoms et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. 18 Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.
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L'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement Requête

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article 4 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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