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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 1

ARTICLE 238

Aujourd'hui
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité : 1) une copie du procès-verbal de saisie ; 2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ; 4) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières et des autres titres de créances négociables saisis, dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme ; 5) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
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Sommaire

article 238 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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