À tout moment, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui peut
autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un
séquestre qu'il désigne.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 233 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023