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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 7

ARTICLE 152-18

Aujourd'hui
La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié à ce tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; 2) l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; 4) l'avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution ; 5) la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s'il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé.
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Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 152-18 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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