Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur
la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à
l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 149 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023