Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol. La
saisie n'est ouverte qu'au créancier de celui qui a droit aux fruits. Elle ne pourra être faite, à
peine de nullité, plus de six semaines avant l'époque habituelle de maturité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 147 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023