Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées
devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
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Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le
délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 56
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article 143 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023