Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 138

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 du présent acte uniforme et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
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Incidents de saisie L'opposition des créanciers Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 138 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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