Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou
opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par
l'article 124 du présent acte uniforme et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure
conservatoire sur les mêmes biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 138 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023