Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 126

La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais. L'autorité chargée de la vente restitue au débiteur les biens non compris dans la vente.
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Mise en vente des biens saisis Saisie-vente Vente forcée Voies d'exécution

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Sommaire

article 126 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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