Le débiteur est avisé par l'autorité chargée de l'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 123 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023