L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution remet sans délai la copie de l'acte à l'autorité municipale, à son adjoint, à tout agent préposé à cet effet ou, à défaut, à l'autorité administrative locale :
- si la personne trouvée au domicile ou les personnes ou autorités visées à l'article 1-10 du présent acte uniforme refusent de recevoir l'acte ou ne peuvent présenter de pièce d'identité ;
- si le domicile ou la résidence du destinataire de l'acte est inconnu.
En cas de remise à l'autorité municipale ou à l'autorité administrative, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution est tenu, à peine de nullité, au plus tard dans les deux jours suivant la remise, d'aviser le destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci ; mention en est faite sur l'original.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 1-11 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023