A défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées
entre les mains d'un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 78 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998