Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements prévus à l'article 156
ci-après et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le
procès verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 80 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998