Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'exécution signifié au tiers en
respectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°) l'énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes
morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2°) l'élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n'y
demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
3°) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4°) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
5°) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
6°) la reproduction des dispositions du 2ème alinéa de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-après.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 77 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998