L'huissier ou l'agent d'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une
ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procès verbal de saisie à chacun des
créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier ou l'agent d'exécution
signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui,
avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 74 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998