Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique
la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite, aux créanciers qui
ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le
cas. A peine de nullité, la lettre ou le moyen utilisé reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui
suivent.
Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du
page 15 / 65
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
moyen utilisé, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la
nature et le montant de sa créance.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de
concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde
éventuel après la répartition.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 15
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 75 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998