Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée
conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs
par acte extra-judiciaire.
La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 7 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998