Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction
compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.
Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour
le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 5 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998