Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de
conversion qui contient à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,
dénomination et siège social ;
2°) la référence au procès verbal de saisie conservatoire ;
3°) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès verbal de saisie, auquel cas
il est seulement mentionné ;
4°) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des
intérêts ;
5°) un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la
vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 69 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998