Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier ou l'agent d'exécution fait injonction au
débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente,
de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier ou de l'agent d'exécution qui y a procédé, soit du
créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui peut ordonner la remise de ces informations
sous astreinte, sans préjudice d'une action pénale pour détournement d'objets saisis.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 71 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998