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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 67

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 ci-après inclusivement. Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable. Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité : 1°) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ; 3°) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
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Sommaire

article 67 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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