Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à
110 et 112 à 114 ci-après inclusivement.
Si la saisie est effectuée sans autorisation judiciaire préalable conformément aux dispositions de l'article 55
ci-dessus, l'article 105 ci-après est applicable.
Le procès verbal de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre à peine de nullité
:
1°) une copie de l'autorisation de la juridiction compétente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été
pratiquée ;
2°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la
saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son propre domicile ;
3°) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 67 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998