Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le
contenu des mentions du 6° et 7° de l'article 64 ci-dessus.
Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise
vaut signification.
Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui
impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution, toute
information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 65 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998