Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2 ci-dessus,
contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire
annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ; s'ils sont admis, la
poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants, courent à
la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure est continuée sur ses derniers errements.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 311 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998