La nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication ne peut être demandée par voie
d'action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a
été faite que dans un délai de quinze jours suivant l'adjudication.
Elle ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l'audience éventuelle, par tout
intéressé, à l'exception de l'adjudicataire.
L'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci
selon les causes de l'annulation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 313 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998