Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de
la dette en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue
suivant la procédure prévue à l'article précédent.
La poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 265 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998