En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L'immeuble et ses revenus sont immobilisés dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. Le débiteur ne
peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou charge.
Le conservateur ou l'autorité administrative refusera d'opérer toute nouvelle inscription.
Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication,
l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est
dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi
consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 262 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998