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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Les fruits naturels ou industriels, les loyers et fermages recueillis postérieurement au dépôt du commandement ou
le prix qui en provient sont, sauf l'effet d'une saisie antérieure, immobilisés pour être distribués avec le prix de
l'immeuble. Ils sont déposés, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre
désigné par le président de la juridiction compétente.
Si les immeubles ne sont pas affermés ou loués, le saisi reste en possession jusqu'à la vente comme séquestre
judiciaire à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président
de la juridiction compétente.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ou dégradation à peine de dommages intérêts.
En cas de difficultés, il en est référé au président de la juridiction compétente de la situation de l'immeuble qui
statue par décision non susceptible d'appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 263 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998