Si le conservateur ou l'autorité administrative concernée ne peut procéder à l'inscription du commandement à
l'instant où il est présenté, il fait mention sur l'original qui lui est laissé de la date et de l'heure du dépôt.
S'il y a un commandement précédemment transcrit, le conservateur ou l'autorité administrative mentionne, en
marge de la transcription, dans l'ordre de présentation, tout commandement postérieur présenté avec les nom,
prénoms, domicile ou demeure déclarée du nouveau poursuivant et l'indication de l'avocat constitué.
Il constate également, en marge et à la suite du commandement présenté, son refus de transcription et il
mentionne chacun des commandements entièrement transcrits ou mentionnés avec les indications qui y sont
portées et celle de la juridiction où la saisie est faite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs, ainsi
révélés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 260 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998