En cas de paiement dans le délai fixé par l'article 254-3 ci-dessus, l'inscription du commandement est radiée par le
conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier poursuivant.
A défaut, le débiteur ou tout intéressé peut provoquer la radiation en justifiant du paiement ; à cet effet, il saisit la
juridiction compétente statuant en matière d'urgence.
La décision autorisant ou refusant la radiation doit être rendue dans les huit jours qui suivent la saisine de la
juridiction compétente. Elle est susceptible de recours selon les voies ordinaires.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 261 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998