La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces
produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative
du créancier.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
- soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,
- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction
qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue
exécutoire.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois
mois de sa date.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 25 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998