Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 25

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : - soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués, - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire. page 6 / 65 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998 La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 25 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
Signaler une erreur dans ce texte