Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est
immédiatement dénoncée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant trace écrite, à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
Cette sommation contient, à peine de nullité :
1°) une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du
dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la
chose et s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
2°) une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à
l'huissier de justice ou à l'agent d'exécution, sous peine de dommages-intérêts, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles il s'oppose à la remise ;
3°) l'indication que les difficultés seront portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le
destinataire de l'acte.
4°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure
pas ; il peut être fait à ce domicile, toute signification ou offre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 224 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998