A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du
lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. La juridiction peut également être saisie
par le tiers.
La sommation visée à l'article 224 ci-dessus et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent
caduques si la juridiction n'est pas saisie dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 225 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998