Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou
d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à
la saisie-vente.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1°) une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
2°) l'indication du lieu où le bien est déposé ;
3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux
des intérêts ;
4°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 115 à 119 ci-dessus et la date à partir de
laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
5°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 223 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998