Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement
contient à peine de nullité :
1°) la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du
créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s'il s'agit d'une personne morale, ses forme, dénomination et
siège social ;
2°) l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien
désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3°) l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;
4°) l'indication que les contestations pourront être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le destinataire de l'acte ;
5°) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure
pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 219 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998