Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 ci-dessus
est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 222 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998