Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation
du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par
l'huissier ou l'agent d'exécution, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 219 ci-dessus contient l'indication que les contestations pourront être portées
devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 220 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998