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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant trace écrite au moins quinze jours avant l'audience.
La convocation :
1°) mentionne les nom, prénoms et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et
son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;
2°) contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3°) indique au débiteur qu'il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et
qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4°) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.
A défaut de retour de l'avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle
n'estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l'intéressé, rend une décision par
laquelle elle procède aux vérifications prévues par l'article 182 ci-après. Cette décision qui n'est pas susceptible
d'opposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 181 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998