Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès verbal établi lors d'une précédente saisie,
ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ
une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 ci-dessus.
Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte
d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 133 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998