Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se
sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 ci-dessus et ceux qui, avant la
saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 138 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998