L'action en déclaration d'inopposabilité n'est exercée que par le syndic, sans préjudice de l'application de l'article
72, alinéa 2 ci-dessous. Elle relève de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure de redressement
ou de liquidation des biens.
À peine d'irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après l'homologation du concordat de redressement
judiciaire ni après la clôture de la liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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