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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
L'inopposabilité profite à la masse.
1 °) La masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.
2°) L'acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d'effet s'il n'a pas été exécuté. Dans le cas contraire, le
bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.
En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l'inopposabilité et au
rapport du bien ou au paiement de sa valeur, à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d'un cas
de force majeure.
En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur n'est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur
que si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l'acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si
le sous-acquéreur ne peut ou ne doit pas rapporter le bien.
3°) Le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui doit produire au passif du débiteur.
4°) Si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n'a pas été exécuté, il ne peut plus l'être.
S'il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation
qu'il a fournie.
5°) Les actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d'effets s'ils n'ont pas été exécutés.
S'il s'agit d'une aliénation exécutée, l'acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur ;
s'il y a eu sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur est tenu de restituer le bien sans recours contre la
masse ; s'il y a eu sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur est tenu de rapporter le bien et de produire sa
créance au passif du débiteur si, au moment de l'acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère
inopposable de l'acte de son auteur.
Si le débiteur a reçu tout ou partie de la prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le
créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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