Sont inopposables de droit à la masse des créanciers s'ils sont faits pendant la période suspecte :
1°) tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ;
3°) tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de
commerce ;
4°) tout paiement de dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement,
carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de
connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relations d'affaires
du secteur d'activité du débiteur ;
5°) toute sûreté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d'une dette antérieurement contractée, à
moins qu'elle ne remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une étendue au moins équivalente ou qu'elle soit
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
consentie en exécution d'une convention antérieure à la cessation des paiements ;
6°) toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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