Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions
prévues à l'article 57 ci-dessus.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat de redressement judiciaire ou après clôture des
opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonne.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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