Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 58

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus. Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat de redressement judiciaire ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonne.
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Sommaire

article 58 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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