A partir de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens contre
une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, à peine de nullité, ne peuvent céder les
parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l'objet
de la procédure qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la
gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le
syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non-remise de ces titres est
constitutive de l'infraction prévue à l'article 233, 6° ci- dessous.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et
du crédit mobilier l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription
d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 42
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.