Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 52

La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes. Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic y procède sans délai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires ou de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles. Le syndic doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge-commissaire. L'autorisation du juge-commissaire lui est également nécessaire pour mettre en œuvre, tant en demande qu'en défense, toute action mobilière ou immobilière. Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 42, alinéas 2 et 3 ci-dessus.
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Sommaire

article 52 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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