Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises
ci-dessous, le créancier qui, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, a :
conclu, avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans
les délibérations de la masse ;
conclu une convention particulière de laquelle il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif
du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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